A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
15. Une personne qui fait une demande d’inscription doit, de plus, fournir les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
1.1°  dans le cas d’un ressortissant étranger mineur visé au paragraphe 5 de l’article 2, les documents suivants:
a)  une attestation de fréquentation scolaire, lorsqu’il fréquente une école, ou, si ce n’est pas le cas, une déclaration assermentée du parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence ou de la personne qui en a le soin ou la garde démontrant son intention et celle du ressortissant étranger mineur de demeurer au Québec pour une période de plus de 6 mois dans l’année suivant la date de l’inscription du ressortissant étranger mineur;
b)  l’original de son certificat de naissance ou, si ce certificat n’est pas en français ou en anglais ou en son absence, selon l’ordre de priorité suivant:
i.  un passeport en français ou en anglais;
ii.  une autorisation de séjour expirée délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration;
iii.  une déclaration assermentée du parent, mère ou père, avec lequel il demeure en permanence ou de la personne qui en a le soin ou la garde confirmant son nom officiel ainsi que la date et le lieu de sa naissance;
1.2°  dans le cas d’un enfant mineur visé à l’article 2.1, en plus de l’un des documents visés à l’un des paragraphes du présent alinéa s’appliquant à sa situation, l’un des documents suivants, selon l’ordre de priorité suivant:
a)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration attestant que le parent, mère ou père, avec lequel l’enfant demeure en permanence est autorisé à séjourner au Québec pour une période de plus de 6 mois à compter de la date d’inscription de l’enfant;
b)  une attestation de fréquentation scolaire;
c)  une déclaration assermentée du parent, mère ou père, avec lequel l’enfant demeure en permanence ou de la personne qui en a le soin ou la garde démontrant son intention et celle de cet enfant de demeurer au Québec pour une période de plus de 6 mois dans l’année suivant la date de l’inscription de l’enfant;
2°  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  l’original de la copie de son acte de naissance;
b)  l’original de son certificat de naissance;
c)  l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
d)  son passeport canadien;
2.1°  dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 2 du premier alinéa, une copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur confirmant les dates de début et de fin du contrat de travail;
3°  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, le ou les documents suivants, selon le cas:
a)  s’il s’agit d’une personne qui réside au Québec, à l’exception du ressortissant étranger mineur visé au paragraphe 5 de l’article 2:
i.  l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant de son statut de résident permanent au Canada, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
ii.  l’original du document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada attestant de son statut de réfugié, accompagné de l’original du certificat de sélection du Québec;
iii.  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration démontrant que cette personne est autorisée à déposer sur le territoire canadien une demande de droit d’établissement ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
iv.  l’original du permis de séjour temporaire délivré par les autorités canadiennes de l’immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
v.  l’original du permis de séjour temporaire délivré par les autorités canadiennes de l’immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
b)  s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec:
i.  l’original de l’attestation de séjour au Québec, à titre de boursier, délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
ii.  l’original de l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, accompagné, dans le cas d’un boursier d’Affaires mondiales Canada, de l’original de l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement à l’effet qu’il ne reçoit qu’un complément de bourse;
iii.  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être au Canada, accompagné d’un document prouvant qu’il occupe une charge liturgique;
iv.  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, dans le cas d’un ressortissant étranger mineur visé au paragraphe 7 de l’article 3;
v.  l’original de l’autorisation de séjour du parent, mère ou père, avec lequel l’enfant demeure en permanence délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, dans le cas d’un enfant visé au paragraphe 8 de l’article 3;
4°  dans le cas d’un conjoint et de toute personne âgée de 18 ans ou plus à la charge d’une personne qui séjourne au Québec, le ou les documents suivants, selon le cas:
a)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, ou l’un des documents prévus au paragraphe 2 accompagné d’une déclaration assermentée à l’effet que la durée prévue de son séjour au Québec est de plus de 6 mois s’il est citoyen canadien;
b)  dans le cas du conjoint, l’original du certificat de mariage, l’original du certificat d’union civile ou une déclaration assermentée à l’effet:
i.  qu’il vit en union de fait avec cette personne depuis au moins 1 an ou;
ii.  qu’un enfant est né de leur union ou;
iii.  qu’ils ont conjointement adopté un enfant ou;
iv.  que l’un des conjoints a adopté un enfant de l’autre;
b.1)  dans le cas où il est impossible de produire le certificat de mariage ou d’union civile, une déclaration assermentée à l’effet qu’il est marié ou uni civilement, ainsi que la date et le lieu du mariage ou de l’union civile;
c)  s’il s’agit d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus, l’original de la preuve de fréquentation scolaire, l’original du certificat médical ou ces deux documents, le cas échéant;
4.1°  dans le cas d’une personne qui a le statut d’indien, si elle n’est pas née au Canada, l’original du certificat de statut indien délivré par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada accompagné de l’original de son certificat de naissance;
5°  dans le cas d’une adoption, l’original de l’un des documents suivants:
a)  l’ordonnance de placement;
b)  le jugement d’adoption;
c)  le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sous le nouveau nom;
d)  la notification par le greffier du tribunal qui a prononcé l’adoption à l’effet qu’un jugement d’adoption a été rendu;
e)  dans le cas de l’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine, le certificat d’inscription de l’adoption;
f)  le certificat de sélection du Québec.
5.1°  dans le cas d’une adoption internationale, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 5 du présent alinéa, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration autorisant l’enfant à être au Canada ou attestant de son statut de résident permanent;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou qui s’établit à nouveau au Québec, d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, d’une personne qui quitte une autre province pour s’établir au Québec, le ou les documents suivants, selon le cas:
a)  une copie du bail d’habitation;
b)  une copie de l’acte d’achat de la propriété ou d’un acte de prêt hypothécaire;
c)  une attestation de l’employeur, où apparaissent notamment le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de la signature, à l’effet qu’elle occupe un emploi au Québec;
d)  une attestation d’inscription à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement au Québec;
e)  la déclaration assermentée du locateur, du représentant du locateur ou du locataire, tel qu’il apparaît au bail de location du lieu d’habitation dont l’adresse est fournie en application du paragraphe 3 de l’article 14, laquelle est à l’effet que la personne qui fait une demande d’inscription y réside; cette déclaration doit de plus comporter le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de sa signature;
f)  une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution ou d’une facture de taxes municipales ou scolaires identifiée au nom de cette personne et où figure son adresse domiciliaire, accompagnée d’une déclaration assermentée de cette personne à l’effet qu’elle demeure à cette adresse;
8°  dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement attestant qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec ou le document « Confirmation d’identité et de domicile au Québec » dûment rempli et signé;
9°  dans le cas d’un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  (paragraphe abrogé);
10°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3, du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
11°  (paragraphe abrogé).
Une copie de l’un des documents prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa est recevable dans la mesure où la personne présente l’original de ce document à une personne visée à l’article 31.
D. 1470-92, a. 15; D. 67-94, a. 8; D. 505-96, a. 7; D. 833-98, a. 4; D. 552-2001, a. 10; D. 944-2013, a. 5; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 1164-2020, a. 6; L.Q. 2021, c. 23, a. 17.
15. Une personne qui fait une demande d’inscription doit, de plus, fournir les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  l’original de la copie de son acte de naissance;
b)  l’original de son certificat de naissance;
c)  l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
d)  son passeport canadien;
2.1°  dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 2 du premier alinéa, une copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur confirmant les dates de début et de fin du contrat de travail;
3°  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, le ou les documents suivants, selon le cas:
a)  s’il s’agit d’une personne qui réside au Québec:
i.  l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant de son statut de résident permanent au Canada, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
ii.  l’original du document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada attestant de son statut de réfugié, accompagné de l’original du certificat de sélection du Québec;
iii.  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration démontrant que cette personne est autorisée à déposer sur le territoire canadien une demande de droit d’établissement ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
iv.  l’original du permis de séjour temporaire délivré par les autorités canadiennes de l’immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
v.  l’original du permis de séjour temporaire délivré par les autorités canadiennes de l’immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
b)  s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec:
i.  l’original de l’attestation de séjour au Québec, à titre de boursier, délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
ii.  l’original de l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, accompagné, dans le cas d’un boursier d’Affaires mondiales Canada, de l’original de l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement à l’effet qu’il ne reçoit qu’un complément de bourse;
iii.  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être au Canada, accompagné d’un document prouvant qu’il occupe une charge liturgique;
4°  dans le cas d’un conjoint et de toute personne à la charge d’une personne qui séjourne au Québec, le ou les documents suivants, selon le cas:
a)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, ou l’un des documents prévus au paragraphe 2 accompagné d’une déclaration assermentée à l’effet que la durée prévue de son séjour au Québec est de plus de 6 mois s’il est citoyen canadien;
b)  dans le cas du conjoint, l’original du certificat de mariage, l’original du certificat d’union civile ou une déclaration assermentée à l’effet:
i.  qu’il vit en union de fait avec cette personne depuis au moins 1 an ou;
ii.  qu’un enfant est né de leur union ou;
iii.  qu’ils ont conjointement adopté un enfant ou;
iv.  que l’un des conjoints a adopté un enfant de l’autre;
b.1)  dans le cas où il est impossible de produire le certificat de mariage ou d’union civile, une déclaration assermentée à l’effet qu’il est marié ou uni civilement, ainsi que la date et le lieu du mariage ou de l’union civile;
c)  s’il s’agit d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus, l’original de la preuve de fréquentation scolaire, l’original du certificat médical ou ces deux documents, le cas échéant;
4.1°  dans le cas d’une personne qui a le statut d’indien, si elle n’est pas née au Canada, l’original du certificat de statut indien délivré par Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada accompagné de l’original de son certificat de naissance;
5°  dans le cas d’une adoption, l’original de l’un des documents suivants:
a)  l’ordonnance de placement;
b)  le jugement d’adoption;
c)  le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sous le nouveau nom;
d)  la notification par le greffier du tribunal qui a prononcé l’adoption à l’effet qu’un jugement d’adoption a été rendu;
e)  dans le cas de l’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine, le certificat d’inscription de l’adoption;
f)  le certificat de sélection du Québec.
5.1°  dans le cas d’une adoption internationale, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 5 du présent alinéa, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration autorisant l’enfant à être au Canada ou attestant de son statut de résident permanent;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou qui s’établit à nouveau au Québec, d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, d’une personne qui quitte une autre province pour s’établir au Québec, le ou les documents suivants, selon le cas:
a)  une copie du bail d’habitation;
b)  une copie de l’acte d’achat de la propriété ou d’un acte de prêt hypothécaire;
c)  une attestation de l’employeur, où apparaissent notamment le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de la signature, à l’effet qu’elle occupe un emploi au Québec;
d)  une attestation d’inscription à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement au Québec;
e)  la déclaration assermentée du locateur, du représentant du locateur ou du locataire, tel qu’il apparaît au bail de location du lieu d’habitation dont l’adresse est fournie en application du paragraphe 3 de l’article 14, laquelle est à l’effet que la personne qui fait une demande d’inscription y réside; cette déclaration doit de plus comporter le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de sa signature;
f)  une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution ou d’une facture de taxes municipales ou scolaires identifiée au nom de cette personne et où figure son adresse domiciliaire, accompagnée d’une déclaration assermentée de cette personne à l’effet qu’elle demeure à cette adresse;
8°  dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement attestant qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec ou le document « Confirmation d’identité et de domicile au Québec » dûment rempli et signé;
9°  dans le cas d’un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  (paragraphe abrogé);
10°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3, du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
11°  (paragraphe abrogé);
Une copie de l’un des documents prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa est recevable dans la mesure où la personne présente l’original de ce document à une personne visée à l’article 31.
D. 1470-92, a. 15; D. 67-94, a. 8; D. 505-96, a. 7; D. 833-98, a. 4; D. 552-2001, a. 10; D. 944-2013, a. 5; L.Q. 2013, c. 28, a. 205; D. 1164-2020, a. 6.
15. Une personne qui fait une demande d’inscription doit, de plus, fournir les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  l’original de la copie de son acte de naissance;
b)  l’original de son certificat de naissance;
c)  l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
d)  son passeport canadien;
2.1°  dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 2 du premier alinéa, une copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur confirmant les dates de début et de fin du contrat de travail;
3°  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  s’il s’agit d’une personne qui réside au Québec:
i.  l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant de son statut de résident permanent au Canada, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
ii.  l’original du document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada attestant de son statut de réfugié, accompagné de l’original du certificat de sélection du Québec;
iii.  l’original du certificat de sélection du Québec ainsi que l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration démontrant que cette personne est autorisée à déposer sur le territoire canadien une demande de droit d’établissement;
iv.  l’original du permis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
v.  l’original du permis du ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
b)  s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec:
i.  l’original de l’attestation de séjour au Québec, à titre de boursier, délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
ii.  l’original de l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, accompagné, dans le cas d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international, de l’original de l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement à l’effet qu’il ne reçoit qu’un complément de bourse de l’Agence;
iii.  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être au Canada, accompagné d’un document prouvant qu’il occupe une charge liturgique;
4°  dans le cas d’un conjoint et de toute personne à la charge d’une personne qui séjourne au Québec, les documents suivants:
a)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, ou l’un des documents prévus au paragraphe 2 accompagné d’une déclaration assermentée à l’effet que la durée prévue de son séjour au Québec est de plus de 6 mois s’il est citoyen canadien;
b)  dans le cas du conjoint, l’original du certificat de mariage, l’original du certificat d’union civile ou une déclaration assermentée à l’effet:
i.  qu’il vit en union de fait avec cette personne depuis au moins 1 an ou;
ii.  qu’un enfant est né de leur union ou;
iii.  qu’ils ont conjointement adopté un enfant ou;
iv.  que l’un des conjoints a adopté un enfant de l’autre;
b.1)  dans le cas où il est impossible de produire le certificat de mariage ou d’union civile, une déclaration assermentée à l’effet qu’il est marié ou uni civilement, ainsi que la date et le lieu du mariage ou de l’union civile;
c)  s’il s’agit d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus, l’original de la preuve de fréquentation scolaire, l’original du certificat médical ou ces deux documents, le cas échéant;
4.1°  dans le cas d’une personne qui a le statut d’indien, si elle n’est pas née au Canada, l’original du certificat de statut indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada accompagné de l’original de son certificat de naissance;
5°  dans le cas d’une adoption, l’original de l’un des documents suivants:
a)  l’ordonnance de placement;
b)  le jugement d’adoption;
c)  le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sous le nouveau nom;
d)  la notification par le greffier du tribunal qui a prononcé l’adoption à l’effet qu’un jugement d’adoption a été rendu;
e)  dans le cas de l’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine, le certificat d’inscription de l’adoption;
f)  le certificat de sélection du Québec.
5.1°  dans le cas d’une adoption internationale, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 5 du présent alinéa, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration autorisant l’enfant à être au Canada ou attestant de son statut de résident permanent;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou qui s’établit à nouveau au Québec, d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, d’une personne qui quitte une autre province pour s’établir au Québec, l’un des documents suivants:
a)  une copie du bail d’habitation;
b)  une copie de l’acte d’achat de la propriété ou d’un acte de prêt hypothécaire;
c)  une attestation de l’employeur, où apparaissent notamment le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de la signature, à l’effet qu’elle occupe un emploi au Québec;
d)  une attestation d’inscription à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement au Québec;
e)  la déclaration assermentée du locateur, du représentant du locateur ou du locataire, tel qu’il apparaît au bail de location du lieu d’habitation dont l’adresse est fournie en application du paragraphe 3 de l’article 14, laquelle est à l’effet que la personne qui fait une demande d’inscription y réside; cette déclaration doit de plus comporter le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de sa signature;
f)  une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution ou d’une facture de taxes municipales ou scolaires identifiée au nom de cette personne et où figure son adresse domiciliaire, accompagnée d’une déclaration assermentée de cette personne à l’effet qu’elle demeure à cette adresse;
8°  dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement à l’effet qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec;
9°  dans le cas d’un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  (paragraphe abrogé);
10°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3, du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
11°  (paragraphe abrogé);
Une copie de l’un des documents prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa est recevable dans la mesure où la personne présente l’original de ce document à une personne visée à l’article 31.
D. 1470-92, a. 15; D. 67-94, a. 8; D. 505-96, a. 7; D. 833-98, a. 4; D. 552-2001, a. 10; D. 944-2013, a. 5; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
15. Une personne qui fait une demande d’inscription doit, de plus, fournir les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  l’original de la copie de son acte de naissance;
b)  l’original de son certificat de naissance;
c)  l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
d)  son passeport canadien;
2.1°  dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 2 du premier alinéa, une copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur confirmant les dates de début et de fin du contrat de travail;
3°  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  s’il s’agit d’une personne qui réside au Québec:
i.  l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant de son statut de résident permanent au Canada, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
ii.  l’original du document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada attestant de son statut de réfugié, accompagné de l’original du certificat de sélection du Québec;
iii.  l’original du certificat de sélection du Québec ainsi que l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration démontrant que cette personne est autorisée à déposer sur le territoire canadien une demande de droit d’établissement;
iv.  l’original du permis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
v.  l’original du permis du ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
b)  s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec:
i.  l’original de l’attestation de séjour au Québec, à titre de boursier, délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie;
ii.  l’original de l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, accompagné, dans le cas d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international, de l’original de l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement à l’effet qu’il ne reçoit qu’un complément de bourse de l’Agence;
iii.  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être au Canada, accompagné d’un document prouvant qu’il occupe une charge liturgique;
4°  dans le cas d’un conjoint et de toute personne à la charge d’une personne qui séjourne au Québec, les documents suivants:
a)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, ou l’un des documents prévus au paragraphe 2 accompagné d’une déclaration assermentée à l’effet que la durée prévue de son séjour au Québec est de plus de 6 mois s’il est citoyen canadien;
b)  dans le cas du conjoint, l’original du certificat de mariage, l’original du certificat d’union civile ou une déclaration assermentée à l’effet:
i.  qu’il vit en union de fait avec cette personne depuis au moins 1 an ou;
ii.  qu’un enfant est né de leur union ou;
iii.  qu’ils ont conjointement adopté un enfant ou;
iv.  que l’un des conjoints a adopté un enfant de l’autre;
b.1)  dans le cas où il est impossible de produire le certificat de mariage ou d’union civile, une déclaration assermentée à l’effet qu’il est marié ou uni civilement, ainsi que la date et le lieu du mariage ou de l’union civile;
c)  s’il s’agit d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus, l’original de la preuve de fréquentation scolaire, l’original du certificat médical ou ces deux documents, le cas échéant;
4.1°  dans le cas d’une personne qui a le statut d’indien, si elle n’est pas née au Canada, l’original du certificat de statut indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada accompagné de l’original de son certificat de naissance;
5°  dans le cas d’une adoption, l’original de l’un des documents suivants:
a)  l’ordonnance de placement;
b)  le jugement d’adoption;
c)  le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sous le nouveau nom;
d)  la notification par le greffier du tribunal qui a prononcé l’adoption à l’effet qu’un jugement d’adoption a été rendu;
e)  dans le cas de l’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine, le certificat d’inscription de l’adoption;
f)  le certificat de sélection du Québec.
5.1°  dans le cas d’une adoption internationale, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 5 du présent alinéa, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration autorisant l’enfant à être au Canada ou attestant de son statut de résident permanent;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou qui s’établit à nouveau au Québec, d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, d’une personne qui quitte une autre province pour s’établir au Québec, l’un des documents suivants:
a)  une copie du bail d’habitation;
b)  une copie de l’acte d’achat de la propriété ou d’un acte de prêt hypothécaire;
c)  une attestation de l’employeur, où apparaissent notamment le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de la signature, à l’effet qu’elle occupe un emploi au Québec;
d)  une attestation d’inscription à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement au Québec;
e)  la déclaration assermentée du locateur, du représentant du locateur ou du locataire, tel qu’il apparaît au bail de location du lieu d’habitation dont l’adresse est fournie en application du paragraphe 3 de l’article 14, laquelle est à l’effet que la personne qui fait une demande d’inscription y réside; cette déclaration doit de plus comporter le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de sa signature;
f)  une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution ou d’une facture de taxes municipales ou scolaires identifiée au nom de cette personne et où figure son adresse domiciliaire, accompagnée d’une déclaration assermentée de cette personne à l’effet qu’elle demeure à cette adresse;
8°  dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement à l’effet qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec;
9°  dans le cas d’un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  (paragraphe abrogé);
10°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3, du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
11°  (paragraphe abrogé);
Une copie de l’un des documents prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa est recevable dans la mesure où la personne présente l’original de ce document à une personne visée à l’article 31.
D. 1470-92, a. 15; D. 67-94, a. 8; D. 505-96, a. 7; D. 833-98, a. 4; D. 552-2001, a. 10; D. 944-2013, a. 5; L.Q. 2013, c. 28, a. 205.
15. Une personne qui fait une demande d’inscription doit, de plus, fournir les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  l’original de la copie de son acte de naissance;
b)  l’original de son certificat de naissance;
c)  l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
d)  son passeport canadien;
2.1°  dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 2 du premier alinéa, une copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur confirmant les dates de début et de fin du contrat de travail;
3°  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  s’il s’agit d’une personne qui réside au Québec:
i.  l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant de son statut de résident permanent au Canada, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
ii.  l’original du document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada attestant de son statut de réfugié, accompagné de l’original du certificat de sélection du Québec;
iii.  l’original du certificat de sélection du Québec ainsi que l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration démontrant que cette personne est autorisée à déposer sur le territoire canadien une demande de droit d’établissement;
iv.  l’original du permis du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92, ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
v.  l’original du permis du ministre de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
b)  s’il s’agit d’une personne qui séjourne au Québec:
i.  l’original de l’attestation de séjour au Québec, à titre de boursier, délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
ii.  l’original de l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, accompagné, dans le cas d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international, de l’original de l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement à l’effet qu’il ne reçoit qu’un complément de bourse de l’Agence;
iii.  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être au Canada, accompagné d’un document prouvant qu’il occupe une charge liturgique;
4°  dans le cas d’un conjoint et de toute personne à la charge d’une personne qui séjourne au Québec, les documents suivants:
a)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, ou l’un des documents prévus au paragraphe 2 accompagné d’une déclaration assermentée à l’effet que la durée prévue de son séjour au Québec est de plus de 6 mois s’il est citoyen canadien;
b)  dans le cas du conjoint, l’original du certificat de mariage, l’original du certificat d’union civile ou une déclaration assermentée à l’effet:
i.  qu’il vit en union de fait avec cette personne depuis au moins 1 an ou;
ii.  qu’un enfant est né de leur union ou;
iii.  qu’ils ont conjointement adopté un enfant ou;
iv.  que l’un des conjoints a adopté un enfant de l’autre;
b.1)  dans le cas où il est impossible de produire le certificat de mariage ou d’union civile, une déclaration assermentée à l’effet qu’il est marié ou uni civilement, ainsi que la date et le lieu du mariage ou de l’union civile;
c)  s’il s’agit d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus, l’original de la preuve de fréquentation scolaire, l’original du certificat médical ou ces deux documents, le cas échéant;
4.1°  dans le cas d’une personne qui a le statut d’indien, si elle n’est pas née au Canada, l’original du certificat de statut indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada accompagné de l’original de son certificat de naissance;
5°  dans le cas d’une adoption, l’original de l’un des documents suivants:
a)  l’ordonnance de placement;
b)  le jugement d’adoption;
c)  le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sous le nouveau nom;
d)  la notification par le greffier du tribunal qui a prononcé l’adoption à l’effet qu’un jugement d’adoption a été rendu;
e)  dans le cas de l’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine, le certificat d’inscription de l’adoption;
f)  le certificat de sélection du Québec.
5.1°  dans le cas d’une adoption internationale, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 5 du présent alinéa, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration autorisant l’enfant à être au Canada ou attestant de son statut de résident permanent;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou qui s’établit à nouveau au Québec, d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, d’une personne qui quitte une autre province pour s’établir au Québec, l’un des documents suivants:
a)  une copie du bail d’habitation;
b)  une copie de l’acte d’achat de la propriété ou d’un acte de prêt hypothécaire;
c)  une attestation de l’employeur, où apparaissent notamment le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de la signature, à l’effet qu’elle occupe un emploi au Québec;
d)  une attestation d’inscription à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement au Québec;
e)  la déclaration assermentée du locateur, du représentant du locateur ou du locataire, tel qu’il apparaît au bail de location du lieu d’habitation dont l’adresse est fournie en application du paragraphe 3 de l’article 14, laquelle est à l’effet que la personne qui fait une demande d’inscription y réside; cette déclaration doit de plus comporter le prénom, le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, la signature du déclarant et la date de sa signature;
f)  une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution ou d’une facture de taxes municipales ou scolaires identifiée au nom de cette personne et où figure son adresse domiciliaire, accompagnée d’une déclaration assermentée de cette personne à l’effet qu’elle demeure à cette adresse;
8°  dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement à l’effet qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec;
9°  dans le cas d’un résident permanent, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
9.1°  (paragraphe abrogé);
9.2°  (paragraphe abrogé);
10°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3, du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
11°  (paragraphe abrogé);
Une copie de l’un des documents prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 du premier alinéa est recevable dans la mesure où la personne présente l’original de ce document à une personne visée à l’article 31.
D. 1470-92, a. 15; D. 67-94, a. 8; D. 505-96, a. 7; D. 833-98, a. 4; D. 552-2001, a. 10; D. 944-2013, a. 5.
15. Une personne qui fait une demande d’inscription doit, de plus, fournir les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie couleur, mesurant 43 mm × 54 mm (1 11/16 × 2 1/8 po), prise au cours des 6 derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datée au verso à l’aide d’un dateur;
2°  dans le cas d’une personne qui possède la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  l’original de la copie de son acte de naissance;
b)  l’original de son certificat de naissance;
c)  sous réserve du dernier alinéa du présent article, l’original de son certificat de citoyenneté canadienne;
d)  sous réserve du dernier alinéa du présent article, son passeport canadien;
2.1°  dans le cas d’une personne visée au paragraphe 5 de l’article 3, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 2 du premier alinéa, une copie de son contrat de travail ou une attestation de l’employeur confirmant les dates de début et de fin du contrat de travail;
3°  dans le cas d’une personne qui ne possède pas la citoyenneté canadienne, l’un des documents suivants:
a)  sous réserve du dernier alinéa du présent article, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant de son statut de résident permanent au Canada ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
b)  l’original de l’attestation de séjour au Québec, à titre de boursier, délivrée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
c)  l’original du document délivré par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié attestant de son statut de réfugié, accompagné de l’original du certificat de sélection du Québec;
d)  l’original de l’autorisation d’emploi délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration indiquant le nom de l’employeur et le lieu de l’emploi, accompagné, dans le cas d’un boursier de l’Agence canadienne de développement international, de l’original de l’attestation délivrée par un établissement d’enseignement à l’effet qu’il ne reçoit qu’un complément de bourse de l’agence;
e)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration et du certificat de sélection du Québec ainsi qu’une copie du document des autorités canadiennes de l’immigration démontrant que cette personne est autorisée à déposer sur le territoire canadien une demande de droit d’établissement;
f)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration l’autorisant à être au Canada accompagnée d’un document prouvant qu’il occupe une charge liturgique;
g)  l’original du permis du ministre délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 86, 87, 88, 89, 90, 91 ou 92 ainsi que l’original du certificat de sélection du Québec;
h)  l’original du permis du ministre délivré en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue de l’octroi éventuel du droit d’établissement et identifié par un numéro de code 93, 94 ou 95;
4°  dans le cas d’un conjoint et de toute personne à la charge d’une personne qui séjourne au Québec, les documents suivants:
a)  l’original de l’autorisation de séjour délivrée par les autorités canadiennes de l’immigration pour une période de plus de 6 mois, s’il s’agit d’un ressortissant étranger, ou l’un des documents prévus au paragraphe 2 accompagné d’une déclaration assermentée à l’effet que la durée prévue de son séjour au Québec est de plus de 6 mois s’il est citoyen canadien;
b)  dans le cas du conjoint, le certificat de mariage ou une déclaration assermentée à l’effet qu’il vit en union de fait avec cette personne depuis au moins 1 an ou:
i.  qu’un enfant est né de leur union;
ii.  qu’ils ont conjointement adopté un enfant, ou;
iii.  que l’un des deux a adopté un enfant de l’autre;
c)  s’il s’agit d’une personne à charge âgée de 18 ans ou plus, la preuve de fréquentation scolaire, le certificat médical ou ces 2 documents, selon le cas;
4.1°  dans le cas d’une personne qui a le statut d’indien, si elle n’est pas née au Canada, l’original du certificat de statut indien délivré par le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada accompagné de l’original de son certificat de naissance;
5°  dans le cas d’une adoption, l’original de l’un des documents suivants:
a)  l’ordonnance de placement;
b)  le jugement d’adoption;
c)  le certificat de naissance ou la copie d’acte de naissance sous le nouveau nom;
d)  la notification par le greffier du tribunal qui a prononcé l’adoption à l’effet qu’un jugement d’adoption a été rendu;
e)  dans le cas de l’adoption d’un enfant effectuée en République populaire de Chine, le certificat d’inscription de l’adoption;
f)  le certificat de sélection du Québec.
5.1°  dans le cas d’une adoption internationale, en plus de l’un des documents visés au paragraphe 5 du présent alinéa, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration autorisant l’enfant à être au Canada ou attestant de son statut de résident permanent;
6°  (paragraphe remplacé);
7°  dans le cas d’une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou qui s’établit à nouveau au Québec, d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu du premier alinéa de l’article 6, d’une personne qui quitte une autre province pour s’établir au Québec, l’un des documents suivants:
a)  une copie du bail d’habitation;
b)  une copie de l’acte d’achat de la propriété;
c)  une attestation de l’employeur à l’effet qu’elle occupe un emploi au Québec d’une durée supérieure à 6 mois;
d)  une attestation d’inscription à un programme d’études offert par un établissement d’enseignement au Québec;
e)  la déclaration assermentée du propriétaire ou du locataire du lieu d’habitation dont l’adresse est fournie au paragraphe 3 de l’article 14 à l’effet qu’elle y réside;
f)  une copie d’une facture ou d’un état de compte d’une compagnie de téléphone, d’électricité ou de câblodistribution ou d’une facture de taxes municipales ou scolaires identifiée au nom de cette personne et où figure son adresse domiciliaire, accompagnée d’une déclaration assermentée de cette personne à l’effet qu’elle demeure à cette adresse;
8°  dans le cas d’une personne qui ne peut fournir une adresse domiciliaire parce qu’elle est sans abri, une déclaration signée et datée d’un intervenant d’un centre local d’emploi ou d’un établissement à l’effet qu’il connaît cette personne et qu’elle demeure au Québec;
9°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui a quitté le Canada 183 jours ou plus et qui effectue un retour au Québec, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
9.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée qui indique, outre la mention de l’adresse de sa résidence et la date de son établissement au Québec, le fait qu’elle demeure de façon habituelle au Québec, que sa résidence au Québec constitue son domicile, c’est-à-dire le lieu de son principal établissement, et qu’elle a l’intention de maintenir son domicile au Québec;
9.2°  dans le cas où cette personne fournit les renseignements prévus aux paragraphes 7, 8 et 9 de l’article 14 de façon incomplète ou que la Régie détient des renseignements contradictoires ou inconciliables avec ceux fournis, tout document permettant de faire preuve des renseignements prévus aux paragraphes 7, 8 et 9;
10°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3, du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
11°  (paragraphe abrogé);
Une copie de l’un des documents prévus aux sous-paragraphes c et d du paragraphe 2 du premier alinéa et du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration prévu au sous-paragraphe a du paragraphe 3 du premier alinéa est acceptée dans le cas où la personne a présenté l’original de ce document comme preuve d’identité au moment de l’authentification de sa demande, selon les modalités et les conditions prévues à l’article 32.
D. 1470-92, a. 15; D. 67-94, a. 8; D. 505-96, a. 7; D. 833-98, a. 4; D. 552-2001, a. 10.